R-20, r. 4.1 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
12. Toute transmission d’un nouveau bulletin de vote faite en vertu de l’article 11 doit être consignée dans un registre. Doivent être consignés au registre les renseignements suivants:
1°  le nom du salarié;
2°  la date et la nature de la demande du salarié;
3°  la date à laquelle le nouveau bulletin est transmis.
Une telle transmission emporte l’annulation du bulletin de vote remplacé et mention de cette annulation doit être consignée au registre.
D. 244-2012, a. 12.